Présentation du mémoire faite devant la Commission parlementaire qui examine le projet de loi no. 1 sur la loi constitutionnelle 2025 du Québec (10 décembre 2025)
Dans ce mémoire, j’explique qu’un projet de constitution souhaitant garantir « l’égalité entre les femmes et les hommes » et chargeant l’Assemblée nationale de « veiller au bien-être général des Québécoises et des Québécois » ne peut pas s’appuyer sur une définition erronée du sexe, car celle-ci occulte la réalité biologique des hommes et des femmes. Cette approche entraîne une discrimination à l’égard des femmes basée sur leur sexe.
J’estime donc nécessaire que le projet de loi exige une modification de l’article 70.1 du Code civil du Québec afin que la définition de la mention « sexe » corresponde à la réalité biologique binaire. Par ailleurs, je propose d’ajouter une mention d’identité de genre ( indépendante de la mention sexe) afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent en bénéficier.
Ce mémoire explique la logique de cette demande.
PL-1 Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec :
Un projet novateur qui devrait assurer l’égalité femmes-hommes en s’appuyant sur la réalité biologique du sexe.
François Chapleau
Professeur émérite, Département de biologie, Université d’Ottawa
Présenté à la Commission des institutions,
Assemblée nationale du Québec
Introduction
Je salue le dépôt du projet de loi 1[1] portant sur la Constitution du Québec. Ce projet ambitieux vise à identifier et regrouper les attributs essentiels de la Nation québécoise, soit ses valeurs juridiques et ses valeurs sociales, notamment la langue commune ainsi que les droits collectifs et individuels. J’adhère aux principaux généraux de ce projet.
Je note, dans ses principes fondateurs, que « la protection de l’égalité entre les femmes et les hommes » figure parmi les priorités, et que l’Assemblée nationale veillera à « la protection et à l’épanouissement de la nation québécoise et au bien-être général des Québécoises et des Québécois ».[2]
La volonté de protection des citoyens est essentielle dans un tel projet. Mais, dans le contexte social et juridique actuel, il est nécessaire de clarifier quels sont les objets de cette protection. Alors, qu’il est évident que l’expression « les Québécoises et Québécois » fait référence « aux femmes et aux hommes » du Québec, la définition de ce qu’est une femme ou un homme est devenue, depuis récemment, un enjeu social et politique. Il est essentiel que le projet de Constitution du Québec clarifie cette question.
Ainsi, une constitution ne peut pas ignorer la réalité très concrète du sexe biologique des hommes et femmes de la nation. Or, au Québec actuellement, cette réalité est ignorée. La mention « sexe » dans le Code civil (Art. 70.1)[3] s’inscrit dans les définitions pseudoscientifiques récentes qui, au nom d’une fausse notion d’inclusion, entravent une juste prise en compte de la réalité des hommes et des femmes. En brouillant la réalité du sexe et en permettant son autodétermination — une impossibilité biologique — cet article du Code civil nuit aux droits liés au sexe protégés par la charte et invisibilise légalement la catégorie « femme », qui représente 50 % de la population. Cette définition fautive est d’ailleurs au cœur des controverses récentes qui touchent les filles et les femmes (espaces non mixtes, sports féminins, éducation, etc.)[4]. Rédiger une nouvelle constitution en s’appuyant sur un déni de la réalité des hommes et des femmes ternirait l’exercice. Des correctifs sont donc nécessaires.
Comme le projet de loi actuel sur la Constitution propose des modifications au Code civil, le gouvernement devrait profiter de l’occasion pour changer l’article 70.1. Il pourrait y inscrire, d’une part, que la mention « sexe » dans les documents officiels correspond à la réalité binaire du sexe, et, d’autre part, il pourrait inclure la mention « genre » pour les personnes qui le souhaitent.
Ce mémoire explique la logique de cette demande.
- Le sexe est le seul marqueur objectif de la réalité biologique des hommes et de femmes
Étant donné sa dynamique autocorrective, la science ne peut prétendre détenir la vérité. Cependant, il y a des vérités factuelles qui font surtout appel au bon sens ou qui sont des vérités aussi absolues qu’il est possible d’atteindre avec notre raison[5]. Ainsi dire qu’il y a deux sexes est une vérité factuelle. La critiquer devient alors une utilisation malhonnête du doute et révèle une déconnexion avec la réalité. De plus, l’ignorer dans un contexte social est contre-productif si l’objectif est de créer une cohésion sociale.
Bien que la reproduction sexuée puisse se manifester sous différentes formes physiques dans le monde vivant (p. ex., comme chez l’érable rouge ou le castor), la binarité sexuelle — soit la présence de gamètes ou de cellules sexuelles de tailles distinctes (petits pour les mâles, gros pour les femelles) — constitue une caractéristique commune à l’ensemble des espèces sexuées animales et végétales[6]. L’humain ne fait pas exception.
L’existence de deux sexes (mâle et femelle) — et de seulement deux sexes — chez les espèces à reproduction sexuée est un fait établi[7]. Il s’agit d’une réalité observable qui est connue depuis longtemps, qui évolue depuis plus d’un milliard d’années, qui est présente, actuellement, dans plus d’un million d’espèces (incluant la nôtre)[8] et qui persistera bien après l’extinction de notre propre espèce. Il s’agit donc d’une caractéristique du vivant sur laquelle notre volonté et nos lois n’ont aucune emprise. L’annexe 3 offre une définition formelle de la binarité du sexe, incluant des particularités propres à l’humain.
Chez l’humain, les hommes et les femmes ont des traits physiques et des traits psychologiques distincts[9] directement liés à leurs rôles reproductifs[10]. Les hommes produisent des spermatozoïdes, via les testicules, qui sont expulsés par le pénis, tandis que les femmes libèrent un ovocyte lors du cycle menstruel qui peut être fécondé et se développer dans l’utérus.
Mais les différences hommes-femmes, qui ont évolué au cours des centaines de milliers d’années d’interactions avec l’environnement physique et social, ne se limitent pas au système reproducteur (caractères sexuels primaires), mais se retrouvent également dans une série de caractères sexuels secondaires qui vont se développer différemment selon le sexe, principalement pendant la puberté (peau, pilosité, voix, larynx, développement de la poitrine, de la musculature et du squelette, etc.).
Ainsi, ces différences hommes-femmes sont mises en évidence dans les compétitions sportives, où certaines disparités physiques se traduisent par un « avantage physiologique masculin (APM) »[11]. Cet avantage est lié à la structure squelettique, la masse musculaire, la force, la puissance, l’endurance et la capacité aérobie, donnant ainsi aux hommes un avantage notable dans de nombreuses disciplines sportives. Ces différences physiques entre les hommes et les femmes soulignent l’importance de considérer l’APM pour l’éligibilité dans les catégories féminines lors des compétitions sportives. C’est ce que le Comité international olympique va reconnaitre au début 2026[12] lorsqu’il présentera ses nouveaux critères pour l’éligibilité dans les catégories sportives féminines afin de les rendre plus équitables et sécuritaires. Espérons que les fédérations nationales et locales adopteront les mêmes règles.
Ces disparités physiques et psychologiques se manifestent également dans les interactions sociales. Ainsi, il est justifié et légitime que les femmes et les filles revendiquent des espaces non mixtes (toilettes[13], vestiaires[14], prisons[15], etc.), pour répondre à un sentiment d’insécurité face à des hommes agressifs ou violents.
Malheureusement, comme nous le verrons plus loin, le cadre juridique du Québec ne reconnait plus ces disparités. Or, on ne peut pas impunément bafouer les droits de 50 % de la population sans qu’il y ait des conséquences. Une constitution qui ignorerait la réalité biologique des hommes et des femmes dans le cadre de la protection de l’égalité entre les femmes et les hommes fait définitivement fausse route.
2. Le mouvement anti-binaire ou le rejet malhonnête de la vérité sur le sexe
Comme je l’ai mentionné précédemment, dire qu’il y a deux sexes est une vérité factuelle. Critiquer cette vérité marque une déconnexion avec la réalité. Les tentatives pseudoscientifiques de rejet de la binarité sexuelle ont pris plusieurs formes, souvent contradictoires, au cours de 30 dernières années. Il n’y a rien de scientifique dans cette démarche.
Dans cette section, je me contenterai de revoir deux des notions anti-binaires largement répandues à propos du sexe. Pour plus d’info sur les notions anti-binaires du sexe, voir les cinq vidéos de la série « Le sexe est réel et binaire » qui sont présentement sur mon site web : www.lesexeestbinaire.com).
Notion anti-binaire 1 : il y a plus que deux sexes.
Depuis une publication d’Anne Fausto-Sterling en 1993, intitulé « The Five Sexes », certains scientifiques et activistes militent pour un discours non binaire concernant le sexe humain en utilisant les personnes « intersexes » comme argument pour suggérer que la binarité est insuffisante pour décrire la diversité réelle des sexes. Les personnes « intersexes » représentent environ 0,02 % de la population[16] (Sax 2002) et montrent une des 40+ anomalies du développement sexuel[17]. Cependant, elles ne constituent pas des sexes distincts des mâles ou de femelles, car elles produiront les deux types de gamètes connus[18]. Les anomalies chromosomiques, hormonales ou anatomiques de certaines personnes n’indiquent donc pas l’existence de sexes hors de la binarité, puisqu’il n’y a pas de 3e type de gamètes ou de 3e sexe.
Pourtant, l’argument que les personnes « intersexes » représentent des sexes hors de la binarité est souvent mentionné. Ainsi, dans le document intitulé « Ligne directrice sur la santé et le bien-être des personnes de la diversité sexuelle et des genres »[19], produit par le gouvernement québécois, on peut lire une longue définition inexacte du mot « sexe ». On y lit entre autres : « La binarité ne tient pas compte de la diversité réelle des sexes, puisqu’elle n’inclut pas les personnes intersexes. »[20]
Dans le cadre du volet « sexualité » du cours Culture et citoyenneté québécoise, les partenaires d’enseignement (p. ex., JAG, Égale Canada, Gris-Montréal, etc.) militent activement pour la déconstruction de la binarité sexuelle. Un bel exemple est le guide pédagogique pour le secondaire[21] du Gris-Montréal, qui milite activement pour la déconstruction du sexe biologique binaire (voir fig. 1) en considérant les personnes « intersexes » comme étant hors de la binarité, alors que c’est faux.
Fig. 1. Exemple d’activisme anti- binaire ou contre la réalité biologique des garçons et des filles[22].
D’autres outils, comme la licorne du genre et la personne gingenre, largement utilisées dans nos écoles, servent également à faire la promotion d’une vision non binaire du sexe et de la sexualité dans nos écoles (fig. 2).
Fig. 2. La licorne du genre. Notez que le sexe comprend les mâles, les femelles et les intersexes.
Attention ! Le fait que les personnes intersexes ne soient pas des sexes distincts n’enlève rien à l’obligation morale que nous avons en tant que société de les respecter, de les protéger contre la discrimination, et de leur donner les soins nécessaires à leur bien-être. Mais de les instrumentaliser à des fins de déconstruction de la réalité binaire du sexe est abject et n’a pas sa place ni en société ni dans nos écoles.
Notion anti-binaire 2 : le sexe d’une personne se situerait sur un spectre ou un continuum.
Un autre argument qui remet en cause la vision binaire du sexe s’appuie sur l’idée que le sexe biologique est trop complexe ou variable pour se limiter à une définition binaire[23]. Ainsi, le sexe d’une personne se situerait sur un spectre ou un continuum entre des pôles masculin et féminin[24].
Cette notion anthropocentrique du sexe n’a aucun ancrage dans la réalité. Cette idée de spectre sexuel s’appuie sur l’idée que c’est l’ensemble de la biologie sexuelle (chromosomes, gènes, hormones, organes sexuels internes + externes, caractères sexuels secondaires) qui définit le sexe d’une personne[25]. Ainsi, puisque nous sommes tous un peu différents les uns des autres sur ces aspects, il n’y aurait pas deux catégories (mâle ou femelle), mais autant de sexes que de personnes. On pousse ainsi l’anti-binarité à la limite du ridicule. Imaginez devoir expliquer à vos enfants qu’il n’y a pas de chat ou chatte puisque le sexe est sur un spectre ou que la présence d’un gros panache sur un orignal ne veut pas dire qu’il s’agit d’un mâle. Pourtant c’est ce que l’on enseigne à nos enfants et petits-enfants dans les écoles.
Or, la réalité est que la biologie sexuelle est une conséquence du sexe, elle ne le définit pas. Et la complexité et la variabilité de la biologie sexuelle humaine s’expliquent plus facilement et logiquement lorsqu’on l’examine à l’intérieur des deux sexes : mâle et femelle[26]. La médecine et la biologie, fort heureusement, l’ont compris depuis longtemps.
Ainsi, le sexe ne se définit pas en degré de masculinité ou de féminité, mais en catégories reproductives strictes définies par un seul critère : le type de gamète (spermatozoïde ou ovule) que le système reproductif de l’individu pourra produire.
De plus, le concept de spectre sexuel est un bel exemple d’argument circulaire[27]. Ainsi, pour affirmer que certains traits sont « typiquement masculins » ou « typiquement féminins », il faut une connaissance préalable du fait que ces traits sont associés à des producteurs de petits gamètes (mâles) ou des producteurs de gros gamètes (femelles). Par exemple, les personnes ayant une forte pilosité faciale sont associées avec la masculinité parce que l’on sait que ces personnes sont des producteurs de petits gamètes (hommes) et que les personnes qui en ont peu sont généralement des productrices de gros gamètes (des femmes). En d’autres termes, le modèle accepte les catégories binaires (fondées sur les gamètes) qu’il cherche à remplacer, puis redéfinit le sexe à partir des mêmes traits.
3. Les motivations du rejet de la binarité du sexe.
Il n’y a pas de recherche de vérité dans les tentatives visant à remettre en question la binarité du sexe. Ce n’est pas une démarche scientifique objective et rationnelle.
En fait, l’objectif du mouvement anti-binaire est purement idéologique. Il vise l’obtention d’une définition socialement plus acceptable et inclusive du sexe pour deux raisons :
- D’une part, on veut offrir plus de visibilité et de droits aux personnes « intersexes », mais aussi aux personnes transgenres.
- D’autre part, on veut déconstruire la réalité binaire du sexe (homme-femme) sous prétexte qu’elle ferait partie intégrante d’un système oppressif[28] qui nuirait à l’émancipation de tout un chacun en société.
Il est illogique et futile de contester une vérité factuelle, comme l’existence des deux sexes chez les espèces à reproduction sexuée pour répondre à des enjeux sociaux humains. La réalité biologique binaire des sexes ne disparaitra pas. C’est comme si, soudainement, on insistait pour dire que la Terre est plate parce que la notion de rondeur est jugée offensante. C’est insensé, mais c’est exactement ce genre d’illogisme que notre Code civil contient dans sa définition légale de la mention « sexe ».
4. Le sexe légal
Le sexe légal au Québec ne respecte pas la réalité binaire du sexe, puisqu’il fait intervenir la notion d’identité de genre dans sa définition du mot « sexe ». Ainsi, l’article 70.1 du Code civil du Québec[29] établit que la mention de sexe sur un acte de naissance et de décès peut correspondre soit au sexe de la personne à sa naissance, soit à son identité de genre si elle n’y correspond pas. Cet article prévoit également que la mention peut être représentée par des symboles littéraux pour les identités « masculin », « féminin » ou « non binaire ».
L’identité de genre serait le ressenti d’une personne par rapport à son genre. Legenre fait référence à un « continuum d’auto-identification généralement entendu comme ayant deux pôles, soit masculin et féminin, mais toutes les nuances entre ces deux pôles ou à l’extérieur de ces deux pôles sont aussi possibles, personnelles et légitimes »[30]. Donc, chaque individu a sa propre identité de genre, toutes les identités de genre sont possibles, elles sont fluides dans le temps, et surtout, elles sont indépendantes de l’appartenance sexuelle.
Rappelons, d’une part, que le sexe [mâle ou femelle] est une réalité observable, objective, matérielle, et universelle chez le million d’espèces à reproduction sexuée qui nous entourent. C’est le résultat d’un processus évolutif vieux de plusieurs centaines de millions d’années. Le sexe humain est définitif dès la conception. C’est-à-dire qu’aucune transition sociale, hormonale ou chirurgicale ne peut permettre à une personne de changer de sexe.
D’autre part, l’identité de genre se fonde sur un ressenti non empiriquement vérifiable qui est postnatal et qui s’étale sur un continuum dont les limites ne sont pas vraiment définies. C’est une pure construction sociale humaine qui est subjective, personnelle et changeante.
L’identité de genre n’a pas de cadre prédictif ou matériel qui permette d’en vérifier l’existence et encore moins l’universalité. Ce faisant, cette identité s’inscrit beaucoup plus dans un système de croyances que dans un cadre scientifique objectif ou rationnel. Il est donc faux d’affirmer que tout le monde à une identité de genre, tout comme il est légitime d’affirmer ne pas avoir d’identité de genre. Toutefois, les individus qui affirment avoir une identité de genre doivent bénéficier du respect. Tout comme ceux qui éprouvent un malaise ou une détresse par rapport à leur sexe ont droit à notre respect.
D’un point de vue juridique, la charte québécoise reconnait « l’expression et l’identité de genre » de façon distincte du « sexe » comme motif illicite de discrimination. Il est incompréhensible et illogique que le Code civil amalgame les deux concepts dans sa définition de la mention « sexe » sur les documents légaux.
Pour les raisons déjà expliquées, il est clair que les femmes sont les grandes perdantes de cet amalgame entre « sexe » et « identité de genre » dans le Code civil, puisque la mention « sexe » est dénaturée et une personne peut se déclarer d’une identité de genre « homme » ou « femme » selon ses désirs du moment. Loin d’être inclusive, cette fausse notion « sexe » mène à une négation de la réalité biologique des femmes et nuit à l’atteinte de l’égalité entre les sexes, pourtant protégée par nos Chartes. Je rappelle que les femmes forment 50 % de la population et qu’elles se sont battues trop longtemps pour qu’on ne respecte pas leurs droits.
5. Vers une redéfinition légale de la distinction entre sexe et genre
Un mouvement de retour vers une approche plus rationnelle concernant la distinction entre le sexe et le genre semble émerger. Au Québec, le Comité de sages sur l’identité de genre[31] a suggéré que le gouvernement fasse une distinction claire entre ces deux concepts dans ses activités, directives et statistiques, soulignant que le sexe et le genre possèdent des définitions distinctes et ne doivent donc pas être confondus dans les politiques publiques. On attend toujours un plan d’action à cet effet.
Sur le plan international, la Cour suprême du Royaume-Uni s’est également prononcée en faveur de cette différenciation. Elle a établi que, dans le cadre de la loi sur l’égalité (Equality Act 2010), la définition du terme « femme » repose sur le sexe biologique et non pas sur l’identité de genre.[32] Ce jugement réaffirme l’importance d’une base factuelle et biologique dans les législations relatives à l’égalité des sexes.
Bien que les décrets du président Trump aient été vivement critiqués pour leurs politiques discriminatoires envers les personnes transgenres et pour la censure entourant la théorie du genre, l’un de ses décrets les plus notables est intitulé « Défendre les femmes contre l’extrémisme de l’idéologie du genre et rétablir la vérité biologique au sein du gouvernement fédéral »[33]. Ce décret met de l’avant l’idée que la définition du mot « femme » devrait être fondée sur le sexe biologique, qui est défini comme étant binaire[34]. Ce décret s’inscrit dans la même logique de distinction claire entre sexe et genre, en cherchant à réaffirmer la réalité biologique dans la définition légale du terme « femme ».
En ce qui concerne les personnes transgenres, il est évident qu’elles doivent jouir des mêmes droits moraux et juridiques que l’ensemble de la population. Cependant, ces droits ne peuvent pas mettre en péril les droits fondés sur l’empreinte indélébile du sexe, c’est-à-dire ceux qui découlent de la réalité biologique des hommes et des femmes.
Dans son projet de Constitution, le Québec peut se démarquer du reste du Canada et être proactif et cohérent dans sa politique d’égalité entre les hommes et les femmes en adoptant une définition légale de l’identifiant « sexe » qui respecte la réalité biologique binaire.
De plus, il est suggéré de créer un identifiant « genre » spécifique pour les individus qui en font la demande. Étant donné que l’identité de genre repose sur une perception personnelle, il n’est pas possible d’en attribuer une à un nouveau-né.
RECOMMANDATIONS
| RECOMMANDATIONS |
| Réécrire l’article 70.1 du Code civil de la façon suivante : Art. 70.1 « La mention du sexe qui apparaît sur l’acte de naissance ou l’acte de décès d’une personne fait référence au sexe de la personne. Cette mention est représentée par des symboles littéraux qui font référence aux qualificatifs « masculin » ou « féminin ». Un règlement du gouvernement détermine les symboles utilisés. |
| Ajouter l’article suivant à l’endroit approprié : Art XX.X Désignation, sur demande, de l’identité de genre dans les actes de l’état civil, sauf pour l’acte de naissance. Cette mention est représentée par des symboles littéraux qui font référence aux qualificatifs « masculin », « féminin » ou « non-binaire ». Un règlement du gouvernement détermine les symboles utilisés. |
ANNEXE 1
Mention des termes « hommes et femmes » et « Québécoises et Québécois »
dans le projet de loi 1
Partie 1 Constitution du Québec
Titre Deuxième « De la nation québécoise
Chapitre Premier « De ses attributs
« 3. Le peuple du Québec est composé de toutes les Québécoises et de tous les Québécois.
Titre Quatrième « Des droits et libertés
Chapitre Premier « Des principes fondateurs
« 28. L’État protège l’égalité entre les femmes et les hommes.
Chapitre Deuxième « Du parlement du Québec
« 38. L’Assemblée nationale veille à la protection et à l’épanouissement de la nation québécoise et au bien-être général des Québécoises et des Québécois.
Partie 5 Autres modifications
Charte des Droits et Libertés de la Personne
20. L’article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « démocratiques, », de « de l’égalité entre les femmes et les hommes, » et après « public », de « , des droits collectifs de la nation québécoise ».
21. Cette charte est modifiée par l’insertion, après l’article 9.1, du suivant : « 9.2. En cas de conflit entre l’exercice du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et l’exercice de la liberté de religion, le premier l’emporte. ».
Annexe 2
Article 70.1 du Code civil du Québec
Annexe 3
Proposition de définition du sexe biologique
Définition du sexe biologique[35]
Sexe : terme lié au processus de formation d’un nouvel individu par la reproduction sexuée. Le sexe est toujours binaire parce que la reproduction sexuée nécessite la fusion de deux gamètes de tailles distinctes. Ainsi,
1. Le sexe mâle correspond à l’individu qui développe une anatomie/physiologie qui a le potentiel de produire de petits gamètes (spermatozoïdes) et,
2. le sexe femelle correspond à l’individu qui développe une anatomie/physiologie qui a le potentiel de produire de gros gamètes (ovocytes ou ovule).
Références :
Chez l’humain :
- Le sexe est déterminé à la conception, par l’assemblage des chromosomes sexuels provenant des deux gamètes.
- Le système reproducteur est « indifférencié » jusqu’à la sixième semaine, car on observe des composantes embryonnaires des systèmes reproducteurs des deux sexes.
- Par la suite, le développement du sexe déterminé à la conception se poursuivra et l’autre sexe sera activement inhibée.
- L’appartenance à un des deux sexes est définitive et immuable dès la conception.
- Cette appartenance est inscrite dans chaque cellule du corps.
- Cette appartenance fait partie de la personnalité de chaque personne puisqu’elle a une influence sur les comportements et les attitudes.
Ainsi,
- La femme est définie comme étant la femelle adulte de notre espèce et
l’homme est défini comme étant le mâle adulte de notre espèce.
[1] https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/constitution-quebec
[2] Voir l’annexe 1 pour toutes les mentions de « femmes et hommes » et de « Québécoises et Québécois » dans le projet de loi 1
[3] Voir Annexe 2
[4] https://www.lapresse.ca/actualites/education/2023-09-12/blocs-sanitaires-dans-les-ecoles/drainville-exige-le-maintien-de-toilettes-non-mixtes.php
[5] Barette, C. 2006. Mystère sans magie. Science, doute et vérité : notre seul espoir pour l’avenir. Multimondes, Montréal. p.90
[6] Dawkins, R. (2005) Scientific truth stands above human feelingsand politics. Dans L.M. Kraus (Ed.). The War Against Science (pp.3-35). Posat Hill Press.
[7] Wirght, C.M. (2025) Why there are exactly two sexes. Archives of Sexual Behavior : Nov. 2025.
[8] Otto, S. (2008) Sexual Reproduction and the Evolution of Sex. Nature Education 1(1):182 https://www.nature.com/scitable/topicpage/sexual-reproduction-and-the-evolution-of-sex-824/
[9] Hooven, T. (2001). The story of testosterone, the hormone that dominates and divdes us. Henry Holt.
Archer J. (2019).The reality and evolutionary significance of human psychological sex differences. Biol Rev Camb Philos Soc. 2019 Aug;94(4):1381-1415.
Coyne, J. A., L.S. Maroja. (2023). The ideological subversion of biology. Skeptical Inquirer 47: 4.
[10] Pike, J. and Hilton, E. (2025). Sex, Fairness and the World Athletics regulations… J. Phil. Sport : July 2025
[11] Pike, J. and Hilton, E. (2025). Sex, Fairness and the World Athletics regulations… J. Phil. Sport : July 2025
[12] https://www.lefigaro.fr/sports/jeux-olympiques/jo-2028-une-interdiction-des-femmes-transgenres-dans-les-epreuves-a-los-angeles-20251110
[13] https://site.pdfquebec.org/fr/115/les-toilettes-pour-femmes-au-coeur-des-revendications-feministes
[14] https://www.lapresse.ca/actualites/2024-03-16/vestiaire-universel-au-cepsum/des-femmes-se-sont-plaintes-d-incivilites.php
[15] https://lactualite.com/actualites/un-meurtrier-quebecois-se-declarant-desormais-femme-dans-une-prison-pour-hommes/
[16] Sax, L (2002). How common is intersex : a response to Anne Fausto-Sterling. The journal of Sex Research 309(3): 174-178.
[17] https://en.wikipedia.org/wiki/Disorders_of_sex_development
[18] Wright, C. (2023). Understanding the sex binary. The City Journal : May 2023.
[19] https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/diversite-sexuelle-et-pluralite-des-genres/comprendre-diversite-sexuelle-et-pluralite-genres
[20] Idem. p.28
[21] https://www.gris.ca/app/uploads/2023/08/GRI2301_Guide-Trans_2023_FR_complet_web_LowRes.pdf
[22] Idem p. 14
[23] C’est l’argument invoqué dans un article récent de La Presse : https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2025-08-06/en-reaction-au-rapport-du-comite-des-sages/la-diversite-des-caracteristiques-sexuees-est-bien-reelle.php
[24] Fuentes, A. (2025). Sex is a spectrum. Biological limits of the sex binary. Princeton University Press.
[25] Dorais, M. (2024) La révolution des identités de genre enfin expliquée. Trécarré.
[26] Wirght, C.M. (2025) Why there are exactly two sexes. Archives of Sexual Behavior : Nov. 2025.
[27] idem
[28] Wright, C. (2023). Understanding the sex binary. The City Journal : May 2023.
Wright, C. (2025) The latest attempt to disprove the sex binary falls flat. The City journal. Nov.20, 2025.
[29] Annexe 1
[30] https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/diversite-sexuelle-et-pluralite-des-genres/comprendre-diversite-sexuelle-et-pluralite-genres
[31] https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/famille/publications-adm/publications-complementaires/Rapport-Csages-Volume1.pdf
[32] Cochrane. A. Supreme Court backs « biological » definition of woman. https://www.bbc.com/news/articles/cvg7pqzk47zo
[33] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/defending-women-from-gender-ideology-extremism-and-restoring-biological-truth-to-the-federal-government/
[34] Girard, M. C. et F. Chapleau (2025) Mieux comprendre le décret de Trump sur le sexe et le genre. La Presse. 24 janvier 2025 . https://www.lapresse.ca/dialogue/opinions/2025-01-24/mieux-comprendre-le-decret-de-trump-sur-le-sexe-et-le-genre.php
[35] Lethonen et coll. 2016. Why anisogamy drives the evolution of distinct sex. Phil. Trans. R. Soc. B : 371(1606), 20150231.
Parker et coll. (1972). The orgin and evolution of gamete dimorphism and the male-female phyenomenon. J. Theor. Biol. 36(3)529-533.
Dawkins, R. (2025) Scientific truth stands above human feelingsand politics. Dans L.M. Kraus (Ed.). The War Against Science (pp.3-35). Posat Hill Press.
Wright, C. Why there are exactly two sexes. Archives of Sexual Behavior : 04 nov. 2025
Wright. C. 2025. Citations for the Gamete-Based Definition of Male and Female. https://www.realityslaststand.com/p/citations-for-the-gamete-based-definition. Cette ouvrage contient des dizaines de citations appuyant et expliquant la binarité du sexe.






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